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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1081.Aux fins des objectifs de l’article 1080, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au traitement architectural et volumétrique varié :
favoriser un traitement architectural contemporain et pérenne;
en front d’une même rue, assurer une continuité ou une harmonie architecturale relativement aux gabarits, aux proportions, aux rythmes et à l’agencement des matériaux et des couleurs utilisés;
briser la monotonie des façades des bâtiments résidentiels implantés en front d’une même rue en introduisant des saillies et des retraits sur les façades ou en articulant la forme des toits, sans pour autant créer une surcharge d’éléments en saillie ou d’articulations;
assurer une transition adéquate entre les bâtiments dont le gabarit et la densité diffèrent en optant pour des formes qui réduisent l’impact des écarts rencontrés comme l’utilisation d’une volumétrie en gradins pour certains bâtiments;
porter une attention particulière au rythme et à la dimension des ouvertures, comme des portes ou des fenêtres, afin d’assurer un équilibre des ouvertures et des surfaces pleines sur une même façade. Le plan d’aménagement d’ensemble doit éviter les trop grandes surfaces sans fenestration ou les murs aveugles;
doter les rez-de-chaussée dans lesquels un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool est exercé, d’une fenestration abondante qui permet de maximiser la relation visuelle entre les activités intérieures et extérieures;
établir, dans le traitement architectural d’un bâtiment, une démarcation significative entre un rez-de-chaussée où est exercé un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et un étage où est exercé un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe I1 industrie de haute technologie;
intégrer les enseignes commerciales ou d’identification à l’architecture des bâtiments;
intégrer les équipements comme une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
10°intégrer les accès aux stationnements intérieurs au bâtiment principal ailleurs que sur la façade principale;
11°ne permettre les aires de chargement et de déchargement que sur les lots situés entre la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV et l’axe Robert-Bourassa. Ces aires doivent être intégrées au bâtiment principal, ailleurs que sur la façade principale.
1081.Aux fins des objectifs de l’article 1080, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au traitement architectural et volumétrique varié :
favoriser un traitement architectural contemporain et pérenne;
en front d’une même rue, assurer une continuité ou une harmonie architecturale relativement aux gabarits, aux proportions, aux rythmes et à l’agencement des matériaux et des couleurs utilisés;
briser la monotonie des façades des bâtiments résidentiels implantés en front d’une même rue en introduisant des saillies et des retraits sur les façades ou en articulant la forme des toits, sans pour autant créer une surcharge d’éléments en saillie ou d’articulations;
assurer une transition adéquate entre les bâtiments dont le gabarit et la densité diffèrent en optant pour des formes qui réduisent l’impact des écarts rencontrés comme l’utilisation d’une volumétrie en gradins pour certains bâtiments;
porter une attention particulière au rythme et à la dimension des ouvertures, comme des portes ou des fenêtres, afin d’assurer un équilibre des ouvertures et des surfaces pleines sur une même façade. Le plan d’aménagement d’ensemble doit éviter les trop grandes surfaces sans fenestration ou les murs aveugles;
doter les rez-de-chaussée dans lesquels un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool est exercé, d’une fenestration abondante qui permet de maximiser la relation visuelle entre les activités intérieures et extérieures;
établir, dans le traitement architectural d’un bâtiment, une démarcation significative entre un rez-de-chaussée où est exercé un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et un étage où est exercé un usage de la classe Habitation, du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe C1 services administratifs;
intégrer les enseignes commerciales ou d’identification à l’architecture des bâtiments;
intégrer les équipements comme une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
10°intégrer les accès aux stationnements intérieurs au bâtiment principal ailleurs que sur la façade principale;
11°ne permettre les aires de chargement et de déchargement que sur les lots situés entre la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV et l’axe Robert-Bourassa. Ces aires doivent être intégrées au bâtiment principal, ailleurs que sur la façade principale.
1081.Aux fins des objectifs de l’article 1080, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au traitement architectural et volumétrique varié :
favoriser un traitement architectural contemporain et pérenne;
en front d’une même rue, assurer une continuité ou une harmonie architecturale relativement aux gabarits, aux proportions, aux rythmes et à l’agencement des matériaux et des couleurs utilisés;
briser la monotonie des façades des bâtiments résidentiels implantés en front d’une même rue en introduisant des saillies et des retraits sur les façades ou en articulant la forme des toits, sans pour autant créer une surcharge d’éléments en saillie ou d’articulations;
assurer une transition adéquate entre les bâtiments dont le gabarit et la densité diffèrent en optant pour des formes qui réduisent l’impact des écarts rencontrés comme l’utilisation d’une volumétrie en gradins pour certains bâtiments;
porter une attention particulière au rythme et à la dimension des ouvertures, comme des portes ou des fenêtres, afin d’assurer un équilibre des ouvertures et des surfaces pleines sur une même façade. Le plan d’aménagement d’ensemble doit éviter les trop grandes surfaces sans fenestration ou les murs aveugles;
doter les rez-de-chaussée dans lesquels un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique ou de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool est exercé, d’une fenestration abondante qui permet de maximiser la relation visuelle entre les activités intérieures et extérieures;
établir, dans le traitement architectural d’un bâtiment, une démarcation significative entre un rez-de-chaussée où est exercé un usage du groupe C2 vente au détail et services, du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool et un étage où est exercé un usage de la classe Habitation, du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe C1 services administratifs;
intégrer les enseignes commerciales ou d’identification à l’architecture des bâtiments;
intégrer les équipements comme une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
10°intégrer les accès aux stationnements intérieurs au bâtiment principal ailleurs que sur la façade principale;
11°ne permettre les aires de chargement et de déchargement que sur les lots situés entre la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV et l’axe Robert-Bourassa. Ces aires doivent être intégrées au bâtiment principal, ailleurs que sur la façade principale.